C-24.2, r. 37 - Règlement sur les points d’inaptitude

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À jour au 30 juin 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 37
Règlement sur les points d’inaptitude
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 619, par. 9, 9.2 et 9.3).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Les renvois faits dans le présent règlement doivent se lire en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
D. 1003-2001, a. 1.
SECTION II
SYSTÈME DE POINTS D’INAPTITUDE
2. Des points d’inaptitude sont prescrits pour toute infraction commise à l’encontre des dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) énumérées dans la table de points d’inaptitude prévue à l’annexe, selon le nombre indiqué en regard de chacune de ces infractions.
D. 1003-2001, a. 2.
3. Le même nombre de points d’inaptitude est prescrit pour toute infraction dont la description correspond à l’une de celles apparaissant à l’annexe et commise à l’encontre d’une disposition:
1°  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
2°  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
D. 1003-2001, a. 3.
4. L’avis prévu à l’article 114 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est envoyé dans les cas suivants:
1°  lorsqu’au moins 4 points d’inaptitude sont inscrits au dossier d’une personne âgée de moins de 23 ans;
2°  lorsqu’au moins 6 points d’inaptitude sont inscrits au dossier d’une personne âgée de 23 ou de 24 ans;
3°  lorsqu’au moins 7 points d’inaptitude sont inscrits au dossier d’une personne âgée de 25 ans et plus.
D. 1003-2001, a. 4; L.Q. 2007, c. 40, a. 92.
5. Pour l’application de l’article 185 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le nombre de points d’inaptitude est fixé à:
1°  8, pour une personne âgée de moins de 23 ans;
2°  12, pour une personne âgée de 23 ou de 24 ans;
3°  15, pour une personne âgée de 25 ans et plus.
D. 1003-2001, a. 5; L.Q. 2007, c. 40, a. 92.
5.1. Pour l’application de l’article 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le nombre de points d’inaptitude est fixé à 4.
L.Q. 2007, c. 40, a. 92.
SECTION III
DISPOSITIONS DE LA SECTION IV DU CHAPITRE II DU TITRE II DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE APPLICABLES AU TITULAIRE D’UN PERMIS D’APPRENTI- CONDUCTEUR OU D’UN PERMIS PROBATOIRE
6. Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent, à l’exception de l’article 114, au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire ou au titulaire d’un permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme.
D. 1003-2001, a. 6; L.Q. 2007, c. 40, a. 93.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
7. Les points d’inaptitude présents au dossier d’une personne le jour qui précède le 20 septembre 2001 sont réputés être des points inscrits à son dossier conformément au présent règlement.
D. 1003-2001, a. 7.
8. Le présent règlement remplace le Règlement sur les points d’inaptitude (D. 1424-91, 91-06-16).
D. 1003-2001, a. 8.
9. (Omis).
D. 1003-2001, a. 9.
ANNEXE
(a. 2 et 3)
TABLE DE POINTS D’INAPTITUDE


Description sommaire de
l’infraction à seule fin Articles visés (C.S.R.)
de référence ____________________________________________

Description Imputabilité Points


1. Conduite sans la présence 99 140.1 4
d’un accompagnateur ou au
cours de la période
interdite


1.1 Conduite au cours de la 100 140.1 4
période interdite, avec
certains passagers

2. Manquement à un devoir de 168, 169, 178 ou 179 9
conducteur impliqué dans un 170 ou 171
accident


3. Conduite avec présence 202.2 ou 202.8 4
d’alcool dans l’organisme 202.8
omission de fournir un
échantillon d’haleine


4. Omission de se conformer aux 311 314.2 4
ordres ou signaux d’un agent
de la paix, d’un brigadier
scolaire ou d’un signaleur


5. Vitesse ou action imprudente 327 512 4


6. Vitesse supérieure à la 299, 303.2, 516
limite prescrite ou indiquée 328 ou 329
sur une signalisation
Excès de la vitesse permise de:


11 à 20 km/h 1


21 à 30 km/h 2


31 à 45 km/h 3


46 à 60 km/h 5


61 à 80 km/h 7


81 à 100 km/h 9


plus de 100 km/h 12 + 3
points par
tranche
complète
additionnelle
de 20 km/h
au-dessus de
l’excès de
100 km/h


6.1. Vitesse de 40 km/h
ou plus au-delà de la
limite permise dans
une zone où la limite
maximale de vitesse 299, 303.2, 516.1,
est d’au plus 60 km/h 328 ou 329 par. 1


Excès de la vitesse permise de:

40 à 45 km/h 6


46 à 60 km/h 10


61 à 80 km/h 14


81 à 100 km/h 18


plus de 100 km/h 24 + 6
points par
tranche
complète
additionnelle
de 20 km/h
au-dessus de
l’excès de
100 km/h


6.2. Vitesse de 50 km/h
ou plus au-delà de la
limite permise dans
une zone où la limite
maximale de vitesse
est supérieure à 60 km/h 299, 303.2, 516.1,
et d’au plus 90 km/h 328 ou 329 par. 2


Excès de la vitesse permise de:

50 à 60 km/h 10


61 à 80 km/h 14


81 à 100 km/h 18


plus de 100 km/h 24 + 6
points par
tranche
complète
additionnelle
de 20 km/h
au-dessus de
l’excès de
100 km/h


6.3. Vitesse de 60 km/h ou
plus au-delà de la
limite permise dans
une zone où la limite
maximale de vitesse 299, 303.2, 516.1,
est de 100 km/h et plus 328 ou 329 par. 3


Excès de la vitesse permise de:

60 km/h 10


61 à 80 km/h 14


81 à 100 km/h 18


plus de 100 km/h 24 + 6
points par
tranche
complète
additionnelle
de 20 km/h
au-dessus de
l’excès de
100 km/h


7. Franchissement prohibé d’une 326.1 510 3
ligne de démarcation de voie


8. Vitesse trop grande par 330 507 2
rapport aux conditions
atmosphériques ou
environnementales


9. Distance imprudente entre 335 509 2
véhicules


10. Accélération lors d’un 340 510 2
dépassement par un autre
véhicule


11. Dépassement d’une bicyclette 341 510 2
sans espace suffisant sur la
voie de circulation


12. Dépassements successifs en 342 510 4
zigzag


13. Dépassement prohibé sur la 345 510 4
voie réservée à la
circulation en sens inverse


14. Dépassement prohibé par 346 510 3
la droite


15. Dépassement prohibé par 348 510 3
la gauche


16. Défaut de respecter la 349 504 ou 509 2
priorité accordée aux
piétons et aux cyclistes à
une intersection


17. Défaut de respecter la 350 504 ou 509 2
priorité accordée aux
véhicules qui circulent
en sens inverse


18. Omission de se conformer 359 ou 360 504 ou 509 3
à un feu rouge


19. Omission d’arrêter avant 359.1 504 ou 509 3
d’effectuer un virage à
droite sur un feu rouge


20. Omission de se conformer 368, 369 504 ou 509 3
à un panneau d’arrêt ou 370


21. Omission de porter la 396 ou 401 508 3
ceinture de sécurité


21.1 Défaut de céder le passage 406 510 4
à un véhicule d’urgence dont
les signaux lumineux ou
sonores sont en marche


21.2 Défaut de ralentir ou 406.1 510 4
de changer de voie à
l’approche d’un véhicule
routier immobilisé et
dont les feux clignotants
ou pivotants ou le signal
lumineux d’une flèche
jaune sont actionnés


22. Omission de faire un arrêt 411 504 ou 509 3
obligatoire à un passage
à niveau


23. Omission d’arrêter à un 413 510 9
passage à niveau en
conduisant un autobus, un
minibus ou un véhicule lourd
transportant certaines
catégories de matières
dangereuses


24. Marche arrière prohibée 416 ou 417 509 ou 506 3


25. Conduite pour un pari, un 422 512 12
enjeu ou une course


25.1. Se tenir ou prendre place 433 512 12
sur le marche-pied, sur
une partie extérieure,
dans la benne ou la
caisse d’un véhicule
routier en mouvement ou
tolérer une telle pratique


25.2. S’agripper à un véhicule 434 512 12
routier en mouvement ou
être tiré ou poussé par
un tel véhicule ou
tolérer une telle pratique


26. Freinage brusque sans 436 506 2
nécessité


26.1. Conduite en faisant 443.1 509.2.2 5
usage d’un téléphone
cellulaire, d’un autre
appareil portatif ou d’un
écran d’affichage


27. Omission de se conformer 460 510 9
aux feux intermittents ou
au signal d’arrêt d’un
autobus scolaire


28. Omission de porter le 484 508 3
casque protecteur


29. Conduite interdite d’un 622 646 9
véhicule routier transportant
des matières dangereuses dans
un tunnel (article 43 du
Règlement sur le transport
des matières dangereuses
(chapitre C-24.2, r. 43))

D. 1003-2001, Ann; L.Q. 2012, c. 15, a. 33; D. 340-2013, a. 1; D. 268-2015, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 198.
RÉFÉRENCES
D. 1003-2001, 2001 G.O. 2, 6194
L.Q. 2007, c. 40, a. 92, 93 et 94
L.Q. 2012, c. 15, a. 33
D. 340-2013, 2013 G.O. 2, 1417
D. 268-2015, 2015 G.O. 2, 764
L.Q. 2018, c. 7, a. 198